Palais de justice/Ouagadougou.
Dans les familles, il n’est pas rare de voir certains membres se traîner en justice pour des cas de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance, etc. Si ça arrive, que faire? Au coin du droit, vous fait découvrir l’immunité familiale en droit pénal burkinabè. Elle montre la voie à suivre en cas d’infractions pénales commises par un ou des membres d’une même famille.
En droit pénal burkinabè, comme dans de nombreux systèmes juridiques, certaines infractions commises dans le cercle familial bénéficient d’un traitement particulier. Ce traitement dérogatoire s’inscrit dans le cadre de ce qu’on appelle l’immunité familiale, une notion qui repose sur des considérations d’ordre moral, social et culturel.
Qu’est-ce que l’immunité familiale ?
L’immunité familiale est une exception prévue par la loi pénale, faisant obstacle à la poursuite d’une personne qui se trouve dans les mêmes liens familiaux que la victime. Par exemple, une épouse ne peut pas porter plainte contre son conjoint pour vol.
L’immunité familiale apparait comme un équilibre délicat entre protection de l’intimité familiale et préservation de l’ordre public.
Elle traduit la reconnaissance de la spécificité des relations intra-familiales, sans pour autant compromettre les intérêts des victimes.
Qui sont les bénéficiaires de l’immunité familiale ?
Les personnes bénéficiaires de l’immunité familiale sont, en ligne directe, les pères et mères, les époux ainsi que les grands parents.
En ligne collatérale, il s’agit des frères et sœurs cousins, tantes et oncles jusqu’au quatrième degré ainsi que les alliés notamment les beaux-parents.
L’immunité peut être considérée comme une cause d’exemption de poursuite car les personnes qui en bénéficient peuvent avoir commis une infraction mais les tribunaux n’ont pas le pouvoir d’apprécier ces faits répréhensibles.
La poursuite doit être abandonnée dès lors qu’on s’aperçoit qu’elle viserait une personne bénéficiant de ladite immunité.
Quelles sont les infractions concernées par l’immunité familiale ?
L’immunité familiale s’applique aux infractions suivantes : le vol, le recel, l’escroquerie et l’abus de confiance. Elle concerne essentiellement les infractions contre les choses.
Le vol est défini par l’article 611-1 du code pénal burkinabè comme la soustraction frauduleuse d’une chose appartenant à d’autrui.
Le recel quant à lui, il est perçu comme le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre un chose ou des données informatiques, ou de faire office d’intermédiaire afin de les transmettre, en sachant que cette chose ou ces données informatiques proviennent d’un crime ou d’un délit (article 614-1 du code pénal).
A titre illustratif, une personne qui détient la moto volée de son frère en connaissance de cause, reste couverte par l’immunité familiale.
L’article 613-1 appréhende l’escroquerie comme le fait de faire usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit d’abuser d’une qualité vraie, soit employer des manœuvres frauduleuses pour tromper une personne physique ou morale et la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’autrui, à remettre des fonds, des valeurs, des données informatiques ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L’abus de confiance est le fait de détourner ou dissiper au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs, des données informatiques ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’il a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. Un fils ne peut pas porter plainte contre son père qui s’est rendu coupable de l’escroquerie ou du recel à son préjudice.
Quelles sont les infractions non prises en compte par l’immunité familiale ?
L’immunité familiale ne s’applique pas aux infractions graves comme les violences conjugales, le viol et les homicides.
Par exemple, un enfant qui porte atteinte à l’intégrité physique de ses parents ne pourra pas bénéficier de l’immunité familiale.
Il en est de même d’une mère qui donne sa fille à exciser. Le législateur burkinabè reste attentif pour ne pas faire de la famille, un sanctuaire d’impunité. L’introduction de cette dérogation dans le droit pénal est mue par le souci d’éviter les procès répressifs entre proches parents et pour sauvegarder la cohésion au sein de la famille.
L’immunité familiale est à la fois absolue et relative. Dans un premier temps, il y a immunité absolue lorsque les faits pouvant être qualifiés vol, recel, escroquerie, abus de confiance ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu’à des réparations civiles quand ils sont commis entre époux ou par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants (article 616-1 du code pénal en vigueur au Burkina Faso).
Dans un second temps, il y a immunité relative et pouvant donner lieu à des poursuites sur plainte préalable de la victime, lorsque le vol, le recel, l’abus de confiance et l’escroquerie sont commis par des descendants (enfants, petits-enfants, etc.) ou entre collatéraux (frères, sœurs, tantes, oncles, etc.) jusqu’au quatrième degré inclusivement ou alliés.
Cependant, le retrait de la plainte met fin aux poursuites (article 616-2 du code suscité). Ce qui manifeste la volonté du législateur de laisser à la famille, le soin de résoudre ses différends tout en permettant une action publique (poursuite pénale) en cas de besoin.

